Sophie Bobillier

Projet de loi déposé par Sophie Bobillier en juin 2026

Texte complet: PL 13846

Exposé des motifs

Les violences sexuelles constituent un phénomène massif, largement sous-estimé et insuffisamment pris en compte par les institutions dans l’ensemble de notre société. L’actualité récente, marquée par plusieurs affaires ayant suscité une vive émotion dans l’opinion publique[1], rappelle que les violences sexuelles constituent une réalité préoccupante et qu’elles appellent une réponse institutionnelle forte à la hauteur des enjeux, fondée sur l’écoute des victimes, la compétence des intervenantes et intervenants et une prise en charge adaptée.

Ces constats ne concernent pas uniquement d’autres pays ou d’autres systèmes judiciaires ; la Suisse n’échappe pas à cette réalité. Selon l’enquête représentative menée par gfs.bern pour Amnesty International Suisse auprès de 4 495 femmes vivant en Suisse, 22 % des femmes ont déjà subi des actes sexuels non consentis et 12 % ont eu un rapport sexuel contre leur gré. Près de la moitié des femmes concernées (49 %) n’en parlent à personne ou presque et seuls 8 % déposent plainte auprès de la police[2], révélant qu’une part colossale des violences sexuelles ne parvient jamais jusqu’aux autorités pénales.

Le livre blanc « Coup de projecteur sur les victimes de violences sexuelles », publié par Reatch en 2024, souligne à cet égard que les statistiques pénales ne reflètent qu’une faible partie des violences effectivement subies et met en évidence plusieurs difficultés récurrentes : manque de confiance dans les institutions, insuffisance de la coordination entre les acteurs concernés, manque de formation spécialisée et risque de victimisation secondaire[3].

Les travaux réalisés par l’Université de Genève démontrent que le traitement pénal des violences sexuelles demeure fortement influencé par des représentations sociales relatives au genre, à la sexualité, au consentement et à la crédibilité des victimes. Une étude menée sur les procédures genevoises relatives aux  contraintes sexuelles et de viol a mis en lumière les difficultés particulières que présentent ces infractions pour les acteurs judiciaires[4].

Dans son ouvrage consacré au consentement et à la justice pénale, Marylène Lieber rappelle également que les violences sexuelles ne peuvent être comprises indépendamment des représentations sociales qui entourent la sexualité et les rapports de pouvoir entre les sexes[5].

Le présent projet de loi s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation du droit pénal sexuel.

Historiquement, les infractions sexuelles étaient largement conçues comme des atteintes à la morale publique ou aux bonnes mœurs. Cette conception se reflète encore aujourd’hui dans certaines terminologies institutionnelles, notamment l’appellation historique de « brigade des mœurs » de la police judiciaire. Or, le droit pénal contemporain a profondément évolué. Le bien juridique protégé n’est plus la morale sexuelle collective, mais l’intégrité sexuelle, l’autodétermination sexuelle et la liberté de chaque personne de consentir ou non à un acte sexuel. Cette évolution s’est traduite dans la réforme fédérale du droit pénal sexuel, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, laquelle a renforcé la place du consentement dans les infractions contre l’intégrité sexuelle[6]. Cette évolution juridique appelle également une évolution des institutions.

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), présidée par Édouard Durand, a mis en évidence l’existence d’un déni collectif et institutionnel face à l’ampleur des violences sexuelles. Dans son rapport final intitulé « On vous croit », il souligne que les institutions doivent être organisées de manière à reconnaître la spécificité des violences sexuelles et à protéger les victimes contre les mécanismes de banalisation, d’invisibilisation ou de revictimisation[7].

Sans remettre en cause les garanties fondamentales de la procédure pénale ni la présomption d’innocence, le présent projet de loi entend tirer les conséquences organisationnelles de cette évolution et des lacunes que révèlent les différentes affaires qui défraient l’actualité.

Les violences sexuelles présentent des caractéristiques particulières : elles se déroulent fréquemment sans témoin, reposent souvent sur des déclarations contradictoires, impliquent des mécanismes de sidération ou de psychotraumatisme et exposent les victimes à un risque élevé de victimisation secondaire.

Le livre blanc Reatch souligne à cet égard que l’ensemble des professionnels impliqués dans le traitement de ces affaires doivent disposer de connaissances  en psychotraumatologie dans le cadre juridique applicable aux violences sexuelles[8].

Ces spécificités justifient une organisation judiciaire adaptée qui relève de la compétence du canton et qui sont portées par le présent projet de loi : l’organisation des juridictions, la spécialisation des magistrates et magistrats et leur formation continue.

Il vise ainsi à garantir que les affaires portant sur des infractions contre l’intégrité sexuelle soient traitées par des magistrates et magistrats disposant d’une formation spécifique reconnue par le pouvoir judiciaire et que les juridictions prennent les mesures nécessaires pour prévenir la victimisation secondaire.

Une telle réforme constitue une mise en œuvre concrète de l’obligation imposée aux États par la Convention d’Istanbul dont  la Suisse est signataire, à savoir d’agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter, punir et réparer les actes de violence couverts par la convention. Cette obligation ne concerne pas uniquement le contenu du droit pénal matériel ; elle implique aussi que les autorités compétentes disposent d’une organisation, de moyens et de formations adaptés[9].

[1] Mediapart, Lyhanna, Bruel : le naufrage de la justice est aussi le nôtre, du 10 juin 2026, consultable : https://www.mediapart.fr/journal/france/100626/lyhanna-bruel-le-naufrage-de-la-justice-est-aussi-le-notre?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5.

[2] Amnesty International Suisse ; gfs.bern. Violences sexuelles en Suisse : nouveaux chiffres représentatifs, 21 mai 2019, consultable :

https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/violences-sexuelles/violences-sexuelles-en-suisse-nouveaux-chiffres-representatifs.

[3] SCHMIDT Rahel, ISLER Jan, INAUEN Janina, GUGGENHEIM Leon, ODERMATT Fabienne, Coup de projecteur sur les victimes de violences sexuelle, Reatch – Franxini Innovation Hub. Janvier 2024, consultable : https://reatch.ch/files/publications/Whitepaper/Reatch_Whitepaper_Violence-sexuelle_KONZIL_COINVITAL.pdf.

[4] LIEBER Marylène ; GRESET Cécile ; PEREZ-RODRIGO Stéphanie. Le traitement pénal des violences sexuelles à Genève. Une étude exploratoire. Université de Genève, IRS Working Paper n°14. 2019, consultable : https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/application/files/5615/5480/1068/IRS_Working_Paper_14.pdf.

[5] LIEBER Marylène. Oui, c’est oui. Le consentement à l’épreuve de la justice. Seismo. 2023, consultable : https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/19602/oa_9782883517639.pdf.

[6] Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, FF 2023 1521, consultable : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/1521/fr .

[7] CIIVISE. Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit. Rapport final. 20 novembre 2023, consultable : https://www.ciivise.fr/sites/ciivise/files/2024-12/CIIVISE_Rapport_On_vous_croit_nov_2023.pdf.

[8] SCHMIDT Rahel et al. Coup de projecteur sur les victimes de violences sexuelles. Reatch. 2024.

[9] Art. 5 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/168/fr