Adrienne Sordet

Projet de Loi déposé par Adrienne Sordet en juin 2022

Texte complet: PL 13138

Exposé des motifs:

Aujourd’hui, le numérique est très présent dans la vie de tous et de toutes.
Si, en tant qu’adultes, nous sommes censé-e-s être capables de discernement
quant à l’utilisation des outils numériques et d’en faire une utilisation
rationnelle, les usages qui en sont faits nous montrent la difficulté à évoluer
dans cet univers numérique. Les choix, quant à la protection et la gestion des
données personnelles, s’effectuent, le plus souvent, de manière passive de la
part des utilisateurs et utilisatrices. L’utilisation intensive des écrans dans nos
vies a fait émerger des nouveaux maux, tant chez les adultes que chez les
enfants. Si la responsabilité individuelle peut, dans une certaine mesure (pour
autant que le libre arbitre des personnes concernées soit encore pleinement
établi avec l’utilisation de certains outils du numérique), être invoquée
concernant les adultes, elle ne peut être évoquée pour les enfants.

Si la responsabilité quant à l’usage des outils du numérique par les
personnes mineures dans la sphère privée incombe aux parents, cette
responsabilité incombe aux autorités publiques dans le cadre de la scolarité
obligatoire. Dans le cadre d’un usage contraint de certains des outils du
numérique, comme c’est le cas dans le cadre d’un programme scolaire, il est
donc de l’entière responsabilité des institutions et des autorités publiques de
mettre en place un cadre législatif garantissant un usage raisonné, raisonnable
et garantissant l’intégrité (physique, psychique et numérique) des utilisateurs
et utilisatrices.

Le numérique à l’école : de quoi s’agit-il ?

Le plan d’études romand (PER) définit l’éducation numérique selon les
« visées prioritaires » suivantes :

  • rechercher, analyser, évaluer l’information et créer des contenus
    médiatiques à l’aide d’outils adéquats, de manière citoyenne et
    responsable ;
  • modéliser des phénomènes naturels, sociaux et techniques et résoudre des
    problèmes en recourant aux concepts de base de la science informatique ;
  • développer des compétences d’utilisation efficiente et responsable des
    environnements de communication, de collaboration et d’édition
    numériques.

Dans ces « visées prioritaires », l’objectif d’une utilisation responsable
des outils et informations mises à dispositions est clairement énoncé. Or, si
l’on souhaite enseigner aux élèves une utilisation responsable du numérique,
il faut que l’Etat lui-même en ait une approche et une utilisation responsable,
tout du moins pour ce qui est mis à disposition des enseignant-e-s et des
élèves. Bien qu’une utilisation responsable du numérique puisse s’appliquer à
l’ensemble des services de l’Etat, le présent projet de loi se limite à mettre en
application les principes d’utilisation responsable dans le cadre de la loi sur
l’instruction publique pour les raisons suivantes :

  • le numérique à l’école (utilisation responsable) est une demande émanant
    du PER et il s’agit d’un chantier en cours ;
  • les projets demandant des crédits supplémentaires pour l’acquisition
    d’outils numériques ont été refusés à plusieurs reprises et il est important
    de donner une direction et un cadre en la matière au DIP ;
  • limiter, dans un premier temps, la portée de ce projet de loi permet d’en
    faire un modèle pilote qui pourrait être par la suite adopté par les
    différents départements et services de l’état.

Le présent projet de loi souhaite garantir la souveraineté numérique et
établir le principe de responsabilité numérique de l’Etat vis-à-vis des outils et
des informations gérées au sein du département de l’instruction publique. Ce
principe doit permettre d’assurer l’intégrité numérique tant des élèves que des
enseignant-e-s. Il a vocation à établir des principes d’introduction et
d’utilisation des outils numériques qui pourront éventuellement être repris, à
terme, par d’autres secteurs de l’administration publique.

La souveraineté et la responsabilité numériques : comprendre les enjeux
pour en garder la maîtrise

Dans le cadre du présent projet de loi, la souveraineté et la responsabilité
numériques doivent se comprendre comme la nécessité pour l’Etat de
maintenir la pleine et entière maîtrise dans la gestion des outils et
applications numériques utilisés dans le cadre des activités scolaires. Cette
maîtrise doit s’entendre d’un point de vue économique, social et écologique.
L’Etat doit, notamment, être en mesure :

  • d’empêcher toute utilisation abusive des données récoltées dans le cadre
    du programme scolaire, à des fins commerciales ou pour l’amélioration de
    services numériques qui ne rentrent pas strictement dans le cadre du
    programme pédagogique (p. ex. machine learning ou automatisation) ;
  • d’avoir le contrôle, en tout temps, sur le lieu de stockage des données ;
  • d’accéder aux algorithmes permettant d’orienter et de définir les élèves
    dans leurs apprentissages ;
  • de changer d’outils en s’assurant que les données stockées ne sont pas
    conservées suite à l’arrêt de l’utilisation d’un outil ;
  • de s’assurer que les outils numériques mis à disposition dans le cadre
    scolaire ne prétéritent ou n’orientent pas les choix économiques, sociaux
    et politiques, actuels ou futurs, des différents usagers et usagères (élèves,
    enseignant-e-s) ;
  • de s’assurer que les outils numériques et internet soient utilisés de
    manière rationnelle de sorte à limiter leur impact énergétique.

Préserver l’intégrité numérique des enfants pour ne pas prétériter leur
avenir (numérique ou pas)

En ce sens, l’intégrité numérique des données récoltées dans le cadre
scolaire doit être assurée en tout temps et pour tous les usagers et toutes les
usagères.

L’intégrité numérique fait, ici, référence au lien avec le droit à
l’autodétermination informationnelle, déjà reconnu par la jurisprudence. Des
tribunaux ont, en effet, reconnu, dans le cadre du droit à la protection de la
sphère privée, un « droit à l’autodétermination informationnelle », en le
définissant comme un droit qui confère à toute personne une forme de
maîtrise sur ses données personnelles ou un droit qui permet à toute personne
de déterminer elle-même, à l’égard de tout traitement de données qui la
concerne, que ce soit par des entités publiques ou privées, et
indépendamment du caractère sensible ou non des données en question, si et
dans quels buts de telles données sont traitées1. Sans rentrer dans les détails
de l’évolution du champ d’application de ce droit et de la jurisprudence à ce
sujet, il paraît important de le garantir, de manière préventive, à tous les
élèves et enseignant-e-s, dans le cadre d’une utilisation contrainte (et de la
transmission des données personnelles qui vont avec) du numérique à l’école.

Tenir compte des potentiels effets à moyen et long terme

Ce projet de loi vise également à mieux encadrer dans quel contexte le
numérique peut être introduit dans les programmes scolaires. Si le PER
définit le cadre global à respecter pour l’introduction du numérique à l’école,
il n’en définit pas les limites à ne pas dépasser. En ce sens, il paraît nécessaire de fixer un cadre cantonal relativement strict qui fixe les
conditions dans lesquelles le numérique à l’école peut être introduit. Ainsi, il
paraît nécessaire de rappeler que les outils et applications du numérique
n’apportent pas que des aspects positifs et qu’il s’agit de préserver les élèves
des potentiels effets négatifs.

Face au manque de recul sur les effets à moyen et long terme des outils du
numérique, notamment sur le développement du cerveau des élèves, il paraît
nécessaire d’introduire un principe de précaution quant à l’introduction de
ces outils dans le cadre des programmes scolaires. Il s’agit, avant tout, d’en
éviter une utilisation systématique (et abusive) tant de la part des
enseignant-e-s que de la part des élèves. La plus-value pédagogique doit, en
ce sens, être systématiquement démontrée pour en justifier l’introduction.

D’autres aspects du numérique à l’école ne doivent également pas être
négligés :

  • la préservation de la santé des élèves et des enseignant-e-s ;
  • l’indépendance la plus complète possible des intermédiaires, plateformes
    et acteurs majeurs (GAFAM) ;
  • la nécessité d’allouer des moyens conséquents pour la formation des
    enseignant-e-s aux outils numériques ;
  • la pertinence et l’empreinte environnementale des technologies et du
    matériel qui vont être utilisés.

Tous ces aspects pourront faire l’objet d’un traitement particulier dans le
code de responsabilité numérique du département de l’instruction publique. Ce code permettra de différencier les usages entre les niveaux scolaires.

Code de responsabilité numérique : un outil évolutif, développé par des
professionnels et professionnelles, pour encadrer les outils et les usages

Inspiré par une étude sur le numérique, ce projet de loi vise à instituer un
code de responsabilité numérique qui s’appliquerait à l’enseignement
obligatoire. Ce code de responsabilité numérique devrait traiter, notamment,
des points suivants :

  • La gouvernance et la gestion des risques : la gouvernance numérique doit
    être une priorité pour l’Etat et les collectivités publiques. Au vu de leur
    caractère « disruptif » et de l’évolution rapide des nouvelles technologies,
    les collectivités publiques doivent s’assurer qu’elles investissent suffisamment dans ce domaine en respectant les plus hauts standards
    éthiques, environnementaux et sociaux en la matière. Etant donné la
    complexité de la thématique, il est nécessaire de s’assurer que les
    responsables hiérarchiques au plus haut niveau disposent des
    connaissances et de la compréhension nécessaires des enjeux liés à la
    numérisation (dans l’enseignement obligatoire, pour ce qui concerne ce
    projet de loi). L’Etat doit veiller à ce que les enjeux liés au numérique à
    l’école soient traités avec sérieux et à ce que les politiques mises en
    oeuvre respectent des procédures avec les meilleures pratiques en la
    matière. L’établissement d’un code de responsabilité numérique participe
    à instituer à la bonne gouvernance sur le sujet. L’existence d’un tel code
    est en effet primordial pour s’assurer que l’Etat tient compte des
    nombreux enjeux liés à la numérisation dans sa stratégie et son utilisation
    dans le cadre pédagogique. La manière dont ces enjeux sont gérés doit
    être prévue et stipulée dans le code. Cela devrait également être le cas des
    enjeux et des risques liés à la cybersécurité, au respect de la vie privée et
    des données ainsi que des règles éthiques dans le recours à l’intelligence
    artificielle et autres processus d’apprentissage des machines par la récolte
    de données (p. ex. machine learning et automatisation). La manière dont
    sont gérées les données et leur lieu de stockage doivent également être
    précisés. L’introduction des outils numériques dans l’enseignement
    obligatoire et l’utilisation qui en est faite doit être guidée par des
    principes éthiques qui doivent être explicités. Ces principes doivent
    guider l’action et être un prérequis à l’introduction de nouvelles
    technologies.
  • La transparence numérique : dans le cadre de l’enseignement obligatoire, il paraît parfaitement normal que le département de l’instruction publique informe les utilisateurs et utilisatrices (enseignants et enseignantes, élèves et responsables légaux, etc.) de la collecte de données à caractère personnel qui est effectuée dans le cadre des activités pédagogiques. Les données stockées devraient également être obtenues par un consentement libre et éclairé de la part de ces personnes. Lorsque les utilisateurs et utilisatrices quittent l’instruction publique, elles devraient être en mesure de demander à ce que les données personnelles récoltées soient entièrement effacées. L’actualité récente a également montré à quel point il est nécessaire pour les autorités publiques de définir une stratégie, en cas de fuite des données. Si certaines données sont dérobées ou exploitées par un tiers non autorisé, les autorités doivent s’engager à informer rapidement toutes les personnes concernées. S’il n’est pas explicitement prévu et souhaitable d’introduire l’intelligence artificielle dans l’enseignement obligatoire, la
    transparence numérique suppose également qu’un éventuel recours à
    l’intelligence artificielle soit clairement expliqué et explicité
    (développement et utilisation). L’application de l’intelligence artificielle
    s’effectue dans des champs et domaines de plus en plus larges (ressources
    humaines, services à la clientèle, diagnostics) et connaît des
    développements dans l’éducation. Il s’agit d’en éviter de potentiels usages
    induits par l’introduction des outils numériques dans l’enseignement.
    La transparence numérique induit également la nécessité de communiquer
    sur l’emplacement et la consommation énergétique des centres où les
    données collectées sont stockées. Il s’agit, notamment, d’éviter que
    celles-ci soient stockées dans un Etat susceptible de les exploiter à l’insu
    de l’Etat de Genève. Enfin la transparence numérique implique de donner
    une indication de l’empreinte carbone du parc informatique et des outils
    numériques utilisés, ainsi que des moyens à disposition des usagères et
    usagers afin de la limiter.
  • La protection des données : le code de responsabilité numérique doit
    également traiter la manière dont l’Etat protégera les données des
    utilisateurs et utilisatrices. Les risques et les conséquences négatives qui
    pourraient résulter d’une mauvaise utilisation des données personnelles
    doivent être pleinement pris en considération. Si l’exploitation des
    données n’est pas nécessairement négative en soi (elle peut permettre de
    détecter des difficultés d’apprentissage ou de stimuler certains élèves),
    elle peut représenter un risque si elle devait s’effectuer au détriment du
    caractère privé de certaines données.
    Les outils et services numériques qui utilisent des données personnelles
    devraient également être conçus de sorte qu’ils respectent la vie privée et
    ne puissent pas automatiquement exploiter les données. Ce concept,
    appelé « Privacy by Design », est l’un des éléments clés du règlement
    général sur la protection des données de l’Union européenne (RGPD)
    entré en vigueur en 2018.
    Enfin, l’étude s’est penchée sur la question de la minimalisation des
    données, soit le fait que pour respecter la vie privée les systèmes de
    traitement des données devraient être élaborés dès leur conception dans le
    but de traiter le moins de données possible. Ce principe de minimalisation
    suppose de mettre en oeuvre un paramétrage par défaut favorable au
    respect de la vie privée, de limiter l’accès aux renseignements personnels
    strictement nécessaires pour fournir le service voulu et de mettre en place
    des outils permettant aux utilisateurs et utilisatrices de mieux protéger
    leurs données personnelles (contrôle de l’accès, cryptage, etc.).
  • L’éthique vis-à-vis de l’utilisation ou de la création de technologies
    d’automatisation ou d’intelligence artificielle : l’intelligence artificielle
    risque de constituer un des enjeux majeurs de la responsabilité numérique
    et il s’agit, ici, d’en anticiper, voire restreindre, les usages pernicieux qui
    pourraient découler de l’introduction d’outils numériques dans
    l’enseignement. Car, si cette dernière peut s’avérer très utile dans certains
    domaines, l’impact potentiel des algorithmes sur la vie quotidienne des
    utilisateurs et utilisatrices laisse également la place à un large et vaste
    débat sur la responsabilité et l’éthique associées à ces nouvelles
    technologies.
    Le fonctionnement des systèmes reposant sur l’utilisation d’une
    intelligence artificielle est souvent opaque. Les décisions effectuées à
    l’aide de l’intelligence artificielle peuvent également se heurter à des
    dilemmes moraux et éthiques importants. La traçabilité du mécanisme
    décisionnel est donc indispensable pour garantir que les décisions prises à
    l’aide de l’intelligence artificielle ne souffrent d’aucun biais, qu’ils soient
    ethniques, de genre ou de toutes autres sortes. Cette neutralité doit être à
    la base de la conception des programmes informatiques pouvant aboutir à
    des mécanismes décisionnels autonomes. Si elle ne peut être garantie,
    alors la mise en service de tels logiciels ne devrait pas être possible. Si la
    question de l’égalité de traitement et de l’impartialité est cruciale, elle ne
    permet toutefois pas forcément de résoudre l’ensemble des dilemmes
    moraux que pose le recours à l’intelligence artificielle. Il est également
    vital que l’intervention humaine reste possible à tout instant, que les
    machines conservent leur statut d’outils et que les personnes physiques
    gardent le contrôle et la responsabilité des machines en permanence3. Ce
    sont ces principes qui doivent être entérinés de ce code de responsabilité
    numérique, afin de ne pas se laisser déborder par les usages.
    Ainsi, il est indispensable que l’introduction de certains outils du
    numérique dans l’enseignement obligatoire s’accompagne d’une
    interdiction explicite de pratiques (utilisation des données, intelligence
    artificielle, machine learning, etc.) qui : porteraient atteinte aux droits humains ; limiteraient la liberté d’expression ; auraient pour objectif de créer des addictions ; seraient utilisée à des fins malveillantes ; permettraient de manipuler ou influencer le comportement (économique, social et politique). Le développement rapide des nouvelles technologies fait également apparaître de nouvelles questions éthiques quant à leurs buts et à leur utilisation. On pense notamment à la reconnaissance faciale, à la promotion de contenus sensibles ou prohibés, voire aux activités qui visent à influencer le comportement humain de façon cachée. Ces questions devront toutes être traitées dans ce code de responsabilité numérique. Enfin, l’Etat doit s’assurer que l’introduction des outils numériques ne contienne et ne perpétue pas des biais genrés, racistes ou sexistes. Il s’agit de s’assurer que ces outils ne contribuent pas à la diffusion de contenus sensibles, racistes, sexistes ou illégaux ou permettent l’accès à des contenus et à des activités inappropriés pour les mineurs.
  • La responsabilité sociale dans l’introduction du numérique :
    l’introduction des outils numériques dans l’enseignement obligatoire pose
    aussi de nouvelles questions en termes d’égalité. Il s’agit de s’assurer que
    l’introduction de ces outils est juste et qu’elle ne crée pas de nouvelles
    inégalités, que ce soit entre élèves ou entre enseignants. A ce titre, il est
    essentiel que l’Etat mette en place des programmes de formation et de
    soutien pour les enseignants et enseignantes qui ne seraient pas à l’aise
    avec ces outils. En ce sens, la plus-value pédagogique pour les élèves doit
    être comprise. Les limites de l’utilisation des outils du numérique doivent
    être assimilées. Il est important que l’Etat réfléchisse à la manière dont les
    outils numériques peuvent contribuer à l’apprentissage de certains élèves
    ou être non nécessaires pour d’autres, tout en garantissant une égalité de
    traitement pédagogique.
  • La réduction de l’empreinte environnementale du numérique : l’impact
    environnemental des outils numériques et de leur utilisation, à
    commencer par leur empreinte carbone, doit évidemment faire partie de
    ce code de responsabilité numérique. A l’heure où notre société doit
    réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre pour tenter de
    limiter le réchauffement climatique, cette problématique est plus que
    jamais d’actualité.
    Or, au vu de la croissance effrénée de l’utilisation d’objets connectés, de
    la rapide obsolescence de certains outils, des réseaux informatiques et
    d’une économie centrée sur les données, l’empreinte environnementale de la numérisation risque d’augmenter fortement ces prochaines années.
    L’Etat doit être en mesure de suivre de manière étroite l’impact
    environnemental de l’utilisation du numérique dans l’enseignement
    obligatoire. La localisation des données dans des centres de stockage
    hébergés dans des localisations à bas carbone est une piste qui permet de
    minimiser l’empreinte environnementale.
    Concernant l’énergie utilisée pour faire fonctionner les outils et
    applications numériques, le choix du langage de programmation et
    l’optimisation de code permettent de réduire la consommation
    énergétique. La consommation énergétique des modèles algorithmiques
    utilisés et l’empreinte carbone des parcs technologiques doivent être
    mesurées avec précision. De même, la sensibilisation des élèves aux
    manipulations particulièrement gourmandes en énergie (envoi de photos,
    émoticônes, envois multiples, « reply all », gros groupes sur les réseaux
    sociaux, etc.) doit faire partie intégrante des mesures d’économie
    d’énergie.
    Concernant le choix du matériel informatique, l’Etat doit privilégier des
    caractéristiques de performance énergétique sur le long terme, comme
    critère d’achat, et s’assurer de la réutilisation et de la réparabilité des
    outils afin de lutter contre une certaine obsolescence programmée.

Un code de responsabilité numérique transversal

Ce code de responsabilité numérique ne saurait être uniquement l’apanage
de l’Etat ou du département de l’instruction publique. Il doit être conçu en
étroite collaboration avec des professionnel-le-s du numérique, des éthiciens
et éthiciennes, des professionnel-le-s de la santé mentale, les associations
professionnelles et les associations de parents d’élèves. Il devra être publié et
être à disposition des collaborateurs et des collaboratrices, ainsi qu’auprès
des responsables légaux des élèves. Ce code doit également être
régulièrement révisé, afin de couvrir au mieux les évolutions technologiques
et les usages qui en sont faits.

En conclusion

Le présent projet vise à poser un cadre légal pour une introduction
sereine, raisonnée et raisonnable du numérique à l’école, en fonction des
objectifs définis dans le PER.