Non à une modification de la loi qui dévoie la laïcité à la genevoise et est contraire à la liberté religieuse
De quoi s’agit-il ?
En bref, il s’agit de modifier la Constitution genevoise afin d’interdire aux membres du Grand Conseil (législatif) et des conseils municipaux des communes (délibératif) le port de signes religieux extérieurs :
Le texte qui serait ajouté si le peuple accepte la modification est représenté en gras ci-dessous :
Art. 3 Laïcité
1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.
3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles.
4 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
5 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.
(cf. https://ge.ch/grandconseil/data/odj/030306/L13035.pdf)
Le Parti des Vert.e.s a voté, lors de son assemblée générale du 12 mars 2026, contre l’adoption de cette modification de la Constitution genevoise (unanimité moins une abstention).
Pourquoi dire non à cette modification (L 13035)
Une conception étrangère au cadre juridique et constitutionnel suisse
La laïcité – entendue comme une séparation stricte entre les Eglises et l’Etat – est déjà une notion étrangère au cadre juridique et constitutionnel suisse. La Constitution suisse commence même par les termes « Au nom du Dieu tout puissant », et notre hymne national est en fait un cantique qui contient de nombreux éléments à connotation religieuse (Dieu, autel, âme, ciel, cieux, pieux, bénira, etc.)
Seuls les cantons de Genève et de Neuchâtel connaissent une laïcité institutionnalisée. Même à Genève – le canton le plus laïc –, c’est la loi de 1907 qui l’a formellement instituée, et la notion – absente de la Constitution de 1847 – n’a été incluse qu’en 2013 dans la nouvelle constitution cantonale. C’est une notion de laïcité « modérée » qui n’a rien à voir avec la laïcité à la française. Et c’est seulement en 2015 qu’une loi sur la laïcité a été proposée à Genève.
Une modification qui dévoie la laïcité à la genevoise et est contraire à la liberté religieuse
La laïcité de l’Etat telle que pensée à Genève – de manière générale et dans le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat – se limite à l’Etat, et ce ne concerne que celles et ceux qui incarnent ou représentent l’Etat. Ainsi, la loi cantonale sur la laïcité de l’Etat concerne avant tout, actuellement :
- Les membres du Conseil d’Etat, des exécutifs communaux, ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, qui incarnent politiquement l’Etat
- Les agents de l’Etat, soit ceux du canton, des communes – avant tout les fonctionnaires – et des personnes morales de droit public, qui disent la parole de l’Etat, et sont donc les instruments d’action du pouvoir exécutif
Interdire aux parlementaires de porter des signes religieux extérieurs va contre le principe de la laïcité tel qu’il est compris dans cette loi et tel qu’il est mentionné dans la Constitution genevoise. En effet, dans une démocratie moderne, les membres des parlements – qu’il s’agisse du Grand Conseil ou des conseils municipaux – ne représentent pas l’Etat, mais le peuple. Les parlementaires ne représentent donc pas l’Etat, n’ont donc rien à voir avec la laïcité de l’Etat et n’ont par conséquent pas à la respecter.
Loin de dire la parole unique de l’Etat, les parlementaires doivent représenter la diversité de la population, et les diverses convictions, qu’elles soient politiques ou religieuses. La liberté de conscience et de croyance est d’ailleurs protégée par l’article 25 de la constitution genevoise.
C’est d’ailleurs aussi ce qu’a jugé la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, qui avait invalidé cette partie de la loi sur la laïcité, laquelle avait fait l’objet d’un recours.
Une modification contraire à la liberté religieuse et l’exercice de la démocratie
Si une telle interdiction était maintenue, elle porterait atteinte à la liberté religieuse, et même à l’exercice de la démocratie, puisqu’elle pourrait empêcher certaines personnes croyantes portant un signe religieux ou perçu comme tel d’accéder à un mandat électif.
Le fait que cette interdiction porte en particulier sur les séances plénières est particulièrement problématique, car c’est justement en plénière que le débat démocratique se joue, et c’est là que la diversité devrait pouvoir s’exprimer de la manière la plus libre.
Unicité de la parole vs diversité des opinions et des convictions
En effet, si on peut comprendre que le Conseil d’Etat ait une position unifiée (collégialité oblige), de même que les fonctionnaires (qui doivent transmettre cette position institutionnelle unique, celle de leur employeur, le Conseil d’Etat) ou les magistrats, qui doivent « dire » le droit, c’est la fonction même des parlementaires d’exprimer des positions très diverses, voire diamétralement opposées.
Philosophiquement, faire des parlementaires de simples « agents de l’Etat » (ce qui serait le cas avec cette modification constitutionnelle) reviendrait à les transformer en purs transmetteurs des positions du Conseil d’Etat. Ce serait une contradiction dans les termes, et constituerait même une négation de la séparation des pouvoirs.
La porte ouverte à des recours, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme
Si la loi constitutionnelle devait être votée, elle devrait encore être validée par l’assemblée fédérale, qui est garante de la constitutionnalité des modifications intervenant dans les constitutions des cantons suisses.
Si l’assemblée fédérale devait se prononcer en faveur de la constitutionnalité du texte, il pourrait faire l’objet d’un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), pour peu qu’une personne concernée (parlementaire portant des signes religieux extérieurs) se voit interdire l’accès aux séances plénières lorsqu’elle porte un tel signe. Elle pourrait alors recourir auprès de la CEDH, instance du Conseil de l’Europe, dont la Suisse fait partie, et, pour plusieurs raisons, il serait probable que cette dernière invaliderait cette interdiction (proportionnalité, liberté individuelle, exercice des droits politiques, etc.).