Sophie Bobillier

Question déposée par Sophie Bobillier en novembre 2025

Texte complet : Q 4110

Exposé de la question:

De nombreuses personnes vulnérables sont soumises à des mesures de protection de l’adulte, qu’il s’agisse d’une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 CC) ou d’une curatelle de portée générale (art. 398 CC). Or, il arrive fréquemment que des personnes sous curatelle soient entendues par la police, le Ministère public ou d’autres services étatiques sans que leur curatrice ou leur curateur n’en soit informé, ni même que les décisions prises leur soient transmises pour notification.

Cette situation devient particulièrement problématique lorsqu’une procédure pénale est ouverte et qu’une condamnation (par exemple par ordonnance pénale) est rendue. Pour les personnes protégées — notamment celles suivies par l’Office cantonal de protection de l’adulte (OPAD) — l’exercice du droit d’opposition dans le délai légal de dix jours dépend d’une transmission rapide de l’information au curateur ou à la curatrice et de l’examen de l’opportunité d’un tel recours afin de permettre à la personne protégée de faire valoir ses droits.

Il arrive également que des curateurs de l’OPAD sollicitent la Commission des grâces du Grand Conseil pour obtenir la grâce de leur protégé, en raison d’anciennes ordonnances pénales pour lesquelles l’opposition n’a pas été formée à temps par d’anciens curateurs ou n’a pas été envisagée, entraînant la transformation d’amendes ou de jours-amende en peines privatives de liberté de substitution. Dans certains cas, cela conduit des personnes vulnérables à être incarcérées.

À ce jour, il n’est pas clairement établi par quels mécanismes ces informations pourtant essentielles sont transmises aux services compétents.

Je prie en conséquence le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

  1. Quels services cantonaux ont accès aux décisions de curatelle rendues par le Tribunal de protection de l’adulte, et selon quelles modalités?
  2. Comment les curateurs et curatrices, en particulier ceux de l’OPAD, sont-ils informés lorsqu’une procédure pénale ou une ordonnance pénale concerne la personne qu’ils représentent?
  3. Comment les curateurs et curatrices de l’OPAD sont-ils formés aux droits des personnes protégées — notamment en matière de procédure pénale — et quelles mesures garantissent effectivement l’exercice de ces droits?
  4. Comment l’information circule-t-elle entre cantons lorsqu’une curatelle est prononcée hors du canton? Existe-t-il un mécanisme national harmonisé?
  5. Les décisions de curatelle sont-elles enregistrées dans le système genevois CALVIN? Si oui, quels services y ont accès? Si non, quel dispositif est utilisé pour assurer la transmission de ces informations ?
  6. Dans quels cas des partenaires privés (p. ex. casinos, structures sociales telles que Quai 9) peuvent-ils être informés de l’existence d’une curatelle, et sur quelle base légale?
  7. Le Service des contraventions et le Service de réinsertion et de suivi pénal (SRSP) disposent-ils de directives précises concernant les procédures à suivre pour les personnes sous curatelle avant la transformation d’amendes ou de jours-amende en peines privatives de liberté de substitution?
  8. Le titre de séjour d’une personne vulnérable joue-t-il un rôle dans la décision d’ordonner une curatelle? Une personne dépourvue de permis de séjour mais dont la situation justifierait une curatelle peut-elle se voir refuser cette mesure pour ce motif?