Sophie Bobillier

Question déposée par Sophie Bobillier en février 2026

Texte complet: Q 4116

Exposé de la question:

La législation genevoise connaît deux types importants de mesures d’éloignement que la police est habilitée à prononcer.

La première, prévue à l’article 53 de la loi genevoise sur la police du 9 septembre 2014, permet à la police d’éloigner une personne d’un lieu ou d’un périmètre déterminé et de lui en interdire l’accès si elle-même, ou un rassemblement de personnes auquel elle participe, menace l’ordre ou la sécurité publics, importune sérieusement des tiers, se livre à la mendicité, ou encore participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants. Cette disposition prévoit que la mesure d’éloignement peut être prononcée soit verbalement, pour une durée maximale de 24 heures, soit par écrit, pour une durée maximale de trois mois[1]. Toutefois, l’article 16 du règlement sur l’organisation de la police du 21 décembre 2022 précise que le type et la durée de la mesure d’éloignement doivent être déterminés en fonction de la gravité et de l’intensité du trouble qui la justifie.

La seconde est une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers, prévue par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et mise en œuvre par sa loi d’application cantonale (LaLEtr). L’article 74 al. 1 let. a LEI prévoit qu’elle peut être prononcée si la personne étrangère n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, mais aussi, selon l’article 6 al. 3 LaLEtr, à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Elle est prononcée par le ou la commissaire de police. L’OCPM peut également proposer au commissaire de police d’ordonner ladite mesure. En termes de durée, les durées inférieures à six mois ne sont pas considérées comme efficaces selon la jurisprudence[2]. À titre de plafond, des durées de douze mois, voire de vingt-quatre mois, ont souvent été admises par les tribunaux[3]. Par ailleurs, ces mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée[4].

Nous avons pu constater que, pour l’article 53 LPol/GE, la loi et le règlement demeurent néanmoins silencieux quant à la possibilité – voire à l’obligation – de prévoir des exceptions pour certains lieux dont l’accès est nécessaire à la personne visée par la mesure d’éloignement. Il s’agit notamment des lieux de soins, des établissements scolaires, des lieux de première nécessité tels que les structures d’alimentation gratuite ou d’hébergement d’urgence pour les personnes en situation de précarité, ainsi que de certains dispositifs de réduction des risques, comme le Quai 9 ou la CAAP Arve, pour les personnes usagères de drogues.

Concernant la pratique en matière de droit des étrangers, la loi est également silencieuse sur lesdites exceptions, malgré le fait que le projet de loi de réforme de la loi d’application (LaLEI) énumère quelques dérogations et que la jurisprudence a tendance à prévoir des exceptions géographiques visant à maintenir, autant que possible, les contacts sociaux et l’accomplissement des affaires urgentes, selon une pesée des intérêts publics en présence.

Par ailleurs, il n’existe pas de données cantonales chiffrées et publiques relatives au recours à la mesure d’éloignement prévue à l’article 53 LPol. La jurisprudence en la matière est également limitée, seules quelques décisions ayant été rendues par la Chambre administrative de la Cour de justice à ce sujet[5]. En ce qui concerne la mesure relevant du droit des étrangers, quand bien même la jurisprudence cantonale, tant au Tribunal administratif de première instance qu’à la Cour de justice, est importante, il n’existe pas non plus de données chiffrées produites par les autorités cantonales compétentes.

Je prie en conséquence le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes :

  1. Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 53 LPol en 2009, combien de mesures d’éloignement ont-elles été prononcées – ceci par année, par motifs (art. 53 al. 1 let. a à d LPol), par durée (art. 53 al. 2 let. a et b LPol), par secteurs du cantonal, ainsi que selon les catégories des personnes concernés (personnes étrangères, usagères de drogue, manifestant.e.s, jeunes adultes, mineur.e.s…etc.) ?
  2. Parmi ces décisions, combien ont fait l’objet d’une sanction au sens de l’art. 292 CP ?
  3. Depuis le début de la mise en œuvre de la mesure de contrainte de l’article 74 al. 1 let. a LEI sur le canton, combien ont-elles été prononcé par les autorités policières – ceci par année, par durée et par secteur géographique ? Parmi celles-ci, combien résultent d’une demande de l’OCPM ?
  4. Combien de ces décisions ont, par la suite, donné lieu à une sanction au sens de l’art. 119 LEI ?
  5. Pour quelles raisons les décisions fondées sur l’art. 53 LPol ne font-elles pas l’objet d’un dispositif motivé en fait et en droit, à l’instar des décisions rendues sur la base de l’art. 74 al. 1 let. a LEI ?
  6. S’agissant des mesures fondées sur l’art. 53 LPol/GE, sur quelles bases circonstancielles la police cantonale détermine-t-elle la durée d’une mesure d’éloignement, comprise entre 24 heures et trois mois, notamment au regard de la notion indéterminée de « gravité et d’intensité du trouble » figurant à l’art. 16 du règlement sur l’organisation de la police ?
  7. Comment et dans quelle mesure le ou la commissaire de police prend-il ou elle en compte les circonstances individuelles, dans le respect des droits fondamentaux — en particulier la liberté personnelle — lorsqu’il ou elle ordonne un éloignement d’une zone déterminée ? Des exceptions sont-elles prévues afin de permettre à la personne visée par la mesure d’accéder à certains lieux déterminés, ceci tant pour l’article 53 LPol/GE que pour l’article 74 al. 1 let. a LEI ?
  8. En pratique, comment le ou la commissaire de police lorsqu’il/elle a l’intention de soumettre une personne à la mesure d’éloignement selon 53 LPol/GE procède-il/elle ? Est-ce qu’il/elle entend la personne sur sa situation personnelle avant de rendre sa décision ? 
  9. Sur la base des données chiffrées produites, quelle est, en proportion, la part des décisions concernant la zone du Quai 9, lieu fréquenté quotidiennement par un grand nombre de personnes usagères de drogues, tant pour les décisions fondées sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI que sur l’art. 53 LPol/GE ?
  10. En lien avec quelles autres dispositions (par exemple poursuite d’infractions pénales) l’art. 53 LPol/GE est-il le plus fréquemment appliqué ?
  11. En lien avec quelles autres dispositions (par exemple poursuite d’infractions pénales) l’art. 74 al. 1 let. a LEI est-il le plus fréquemment appliqué ?
  12. Une décision d’interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 LEI est-elle systématiquement sollicitée auprès du SEM lorsque les autorités cantonales prononcent une mesure fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ?

 

 

[1] Cette durée maximale est d’ailleurs un plafond imposé par le Tribunal Fédéral (ATF 132 I 39).

[2] TF 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 c. 4.2 ; CJ GE, ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 c. 5 ; Il s’agira de noter que l’ancien disposition cantonal d’application de l’article 74 aLEtr prévoyait une limite de durée de 6 mois.  Cette limite temporelle fut supprimée en 2012 par un projet de modification de la disposition (PL 10358-B).

[3] CJ GE, ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 c.5b ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 c. 3.2 (confirmation d’une durée de 12 mois) ; TF 2C_828/2017 du 14 juin 2018, Al. c. 4.5 (confirmation d’une durée de 24 ans)

[4] TF 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 c. 4.1 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 c. 3.3 ; TF 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 c. 3.3.1 ; TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 c. 3c

[5] ATA/396/2025 ; ATA/242/2024 ; ATA/418/2020 ; ATA/1278/2019 ; ATA/768/2018.