De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de fixer le salaire minimal des jobs d’été à 75% de sa valeur ordinaire. Les articles pertinents de la LIRT sont les suivants :

Chapitre IVB Salaire minimum

Art. 39I Champ d’application

Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions du présent chapitre relatives au salaire minimum.

Art. 39J  Exceptions

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

  1. a)  aux contrats d’apprentissage au sens des articles 344 et suivants du code des obligations ;
  2. b)  aux contrats de stage s’inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. Le Conseil de surveillance du marché de l’emploi statue en cas de litige relatif à l’admission d’une exception au sens de la présente lettre ;
  3. c)  aux contrats de travail conclus avec des jeunes gens de moins de 18 ans révolus.

Art. 39K  Montant du salaire minimum

1 Le salaire minimum est de 23 francs par heure.

2 Pour les entreprises agricoles, le Conseil d’Etat peut, sur proposition du Conseil de surveillance du marché de l’emploi, fixer un salaire minimum dérogeant à l’alinéa 1 dans le respect de l’article 1, alinéa 4.

Article ajouté par le projet de loi :

3 Pour les activités professionnelles occasionnelles exercées par des étudiants immatriculés dans un établissement de formation reconnu, durant les vacances scolaires et universitaires pour une durée maximale de 60 jours par année civile, le salaire minimum prévu aux alinéas 1 et 2 est fixé à 75% de sa valeur.

Pourquoi dire non au PL 13445

Aucune base statistique solide

Les auteurs du projet de loi affirment qu’il y a moins de jobs d’été et que c’est à cause du salaire minimum qui serait trop élevé. Malgré un sondage effectué par la FER, ni l’une ni l’autre de ces affirmations n’ont une base statistique solide.

Un besoin économique réel pour les étudiantes et les étudiants

Une bonne partie des étudiantes et des étudiants prennent l’opportunité des vacances d’été pour travailler, non pas pour « de l’argent de poche ou un projet de voyage », mais simplement pour pouvoir vivre ou survivre le reste de l’année. Avec la hausse des taxes d’étude, le prix du logement et des assurances maladie, la précarité estudiantine est un phénomène réel qui touche selon certaines sources un tiers des personnes concernées. Couper ce salaire essentiel de 25% pour les plus précaires est donc pour le moins malvenu.

Les stages de formation ne sont pas touchés

Comme on le voit dans l’article 39J les apprentissages, les jobs de mineurs et les stages de formation sont déjà exclus du champ d’application du salaire minimum. On en conclut que les jobs d’été visés par le projet de loi sont essentiellement alimentaires.

La qualification ne saurait être un prétexte

Les auteurs du projet de loi prétendent qu’il est normal que les étudiantes et étudiants sont peu qualifiés et qu’il est ainsi normal qu’ils et elles soient rétribué-es au-dessous du salaire minimum. Il est d’abord insultant de prétendre que les étudiantes et les étudiants seraient a priori peu qualifiés. Mais d’autre part le salaire minimum est justement là pour rétribuer le personnel peu qualifié. Une personne réellement qualifiée devrait en fait être rétribuée bien au-dessus du salaire minimum. Mentionnons encore que les jobs proposés sont parfois pénibles et méritent ainsi un salaire adéquat.