[PL] Touche pas à mes dimanches, pour une mise en œuvre de l’arrêté du Tribunal fédéral
Pierre Eckert
Projet de loi déposé par Pierre Eckert en novembre 2025
Texte complet: PL 13715
Exposé des motifs:
La loi 11715 modifiant la loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM) a été votée le 22 mai 2025. Le référendum à son sujet a abouti, si bien que le texte doit être placé en votation populaire. Cependant, la loi en vigueur depuis 2017 a été jugée non conforme par le Tribunal fédéral, ce qui conduit à une grande incertitude sur la détermination du corps électoral lors de la votation. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé de suspendre la votation à ce sujet qui était prévue le 30 novembre 2025 et de la reporter en 2026. Comme aucun travail législatif ne sera proposé par le Conseil d’Etat d’ici là, nous prenons l’initiative de clarification en déposant le présent projet de loi.
Etat des lieux
La version de la loi sur l’ouverture des magasins LHOM actuellement est en vigueur date du 1er janvier 2017. Les articles pertinents ont la teneur suivante.
Art. 16 Obligation de fermeture
Sous réserve de l’article 18 et à moins que la présente loi n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000, doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux.
Art. 17 Jours fériés légaux
Sont jours fériés légaux, au sens de la présente loi, les jours désignés à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951.
Art. 18 Exceptions : 31 décembre
Le 31 décembre, les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17 h et à employer du personnel sans autorisation en lui accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité en application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.
Art. 18A Exceptions : 3 dimanches
1 En application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public 3 dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il existe une convention collective de travail étendue au sens des articles 1, 1a et 2 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève.
2 Après consultation des partenaires sociaux, le service fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais.
Respecter l’esprit de l’Arrêt du Tribunal fédéral
Le tribunal fédéral a statué sur le fait que dans l’art. 18A, il n’était pas possible de subordonner l’ouverture des dimanches à des spécifications sur les conditions de travail. Le TF demande que cet article 18A soit retravaillé sur le plan législatif. C’était aussi l’intention du Conseil d’Etat lorsqu’il a décidé de suspendre la votation, puisqu’il annonçait « de nouveaux travaux législatifs, qui permettront d’assurer l’organisation de débats, sereins et éclairés, sur l’ouverture des magasins le dimanche ».
A notre sens, le travail législatif doit être effectué en amont de la votation pour les deux options s’offrant au corps électoral. Il est hors de question que l’option du OUI soit juridiquement fondée alors que l’option du NON ne l’est pas. Il s’agirait en fait d’une manœuvre déloyale pour orienter le vote. Abroger l’article 18A clarifie de façon univoque l’option du NON en supprimant sans condition toute ouverture du dimanche.
Donner un choix clair lors du vote référendaire
Le texte qui a été voté par la majorité la majorité le 22 mai 2025 a la teneur suivante :
Art. 18 Exceptions (nouvelle teneur avec modification de la note)
1 Les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17 h le 31 décembre et 2 dimanches par an. A cette occasion, ils peuvent occuper du personnel sans autorisation en application de l’article 19, alinéa 6, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964. Ils sont tenus de lui accorder les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité.
2 Après consultation des partenaires sociaux, la direction fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais.
Art. 18A (abrogé)
Il autorise donc les commerces à ouvrir 2 dimanches par an en plus du 31 décembre. Cependant, si dans la loi actuelle, on retranche la condition d’existence d’une CCT étendue (ce qui semble être l’interprétation favorisée par le Conseil d’Etat), il serait possible d’ouvrir 3 dimanches par an. Selon cette interprétation, en votant OUI à la loi 11715, le corps électoral admettrait que les commerces ouvrent 2 dimanches par an, alors que s’il vote NON, l’ouverture de 3 dimanches serait possible. Ce qui est absurde. Il vaut donc mieux abroger l’article litigieux afin de donner un choix clair entre l’ouverture de deux dimanches par an (vote OUI) et l’ouverture d’aucun dimanche (vote NON).
Dispositions finales
L’entrée en vigueur est proposée au 1er janvier 2026 afin d’éviter une interférence avec la demande d’ouverture en fin d’année 2025. Il est cependant important que le présent texte soit en vigueur avant la votation référendaire.