[PL] Pour permettre une information équilibrée en cas de référendum sans collecte de signatures
Julien Nicolet-dit-Félix
Projet de loi déposé par Julien Nicolet-dit-Félix en décembre 2024
Texte complet: PL 13578
Exposé des motifs:
Notre constitution prévoit deux situations dans lesquelles le corps électoral est amené à se prononcer par voie référendaire sans qu’il y ait collecte de signatures :
– le référendum obligatoire, lorsque le Grand Conseil adopte une modification de la constitution (art. 65 Cst-GE) ;
– le référendum facultatif demandé par une majorité qualifiée du Grand Conseil (art. 67, al. 3 Cst-GE).
Dans ces cas, aucun comité référendaire n’est constitué et, en conséquence, personne ne dispose de deux droits essentiels à la formation nuancée de l’opinion :
– la publication officielle d’une position (art. 22 LEDP) et la mise à disposition d’espaces d’affichage officiel (art. 30 LEDP) ;
– la possibilité de rédiger un argumentaire dans la brochure officielle (art. 53 LEDP).
Le présent texte vise à rectifier cet état de fait et propose de laisser à la discrétion des groupes parlementaires la possibilité de désigner une ou un « auteur du référendum » parmi les opposants à la loi considérée. Cette liberté permet aux groupes de désigner la personne la plus à même d’accomplir les tâches nécessaires à ce rôle, qu’il s’agisse de rédiger l’argumentaire pour la brochure ou d’interagir avec le service des votations et élections.
En effet, il est capital, pour ce service, de disposer d’interlocuteurs représentant officiellement les opposants à la loi votée particulièrement au fait de la question, qui assument le rôle de mandataires au sens de l’art. 3D du REDP.
La présente loi ne détermine pas si, lorsque plusieurs groupes désignent chacun un « auteur du référendum », il convient de considérer ces députés comme constituant un comité référendaire avec pour tâche de désigner un mandataire et un suppléant ou s’il faut les considérer comme des auteurs de référendums distincts.
Ce point étant traité par l’art. 3D al. 2 et 3 du REDP lorsqu’il s’agit de référendums avec récolte de signatures, on peut imaginer une modification de ce REDP reprenant par analogie les mêmes dispositions (soit entente au sein des groupes concernés, soit prise en considération du groupe s’étant opposé avec le plus de votes), dès lors que la présente loi serait adoptée.