Julien Nicolet-dit-Félix

Question écrite déposée par Julien Nicolet-dit-Félix en mai 2024

Texte complet: Q 4003

Exposé de la question:

Au moment d’inscrire leur enfant à l’école publique, qu’ils viennent d’un autre canton ou que l’enfant ait été scolarisé dans une école privée, les parents se voient contraints de présenter trois documents différents prouvant leur domiciliation dans le canton :

  • une attestation de résidence de l’OCPM datant de moins de 3 mois ;
  • un bail à loyer ou un extrait du registre foncier ;
  • une facture SIG datant de moins de 3 mois.

Ce triple contrôle, vraisemblablement dû à la crainte que des enfants résidant en France voisine ne parviennent à fréquenter frauduleusement nos écoles, n’est pas sans poser de questions, en ce qui concerne l’efficacité, le coût, les bases et les éventuelles incohérences légales, mais également les valeurs que notre école prétend défendre, 38 ans après que Dominique Föllmi, en accompagnant une jeune élève sans papiers à l’école, ait affirmé la primauté de la mission éducative de nos écoles envers tous les enfants, quel que soit leur statut.

C’est pour cela que je remercie le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre à ces questions :

  1. Pourquoi l’attestation de résidence fournie par l’OCPM, service dont la mission est précisément de déterminer qui est domicilié sur notre canton, n’est-elle pas suffisante pour inscrire un enfant à l’école ?
    C’est pour cela que je remercie le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre à ces questions :
  2. Pourquoi les documents fournis aux parents ne mentionnent-ils pas qu’une copie de la carte d’électrice ou d’électeur fait office d’attestation de résidence ?
  3. Si le DIP estime que les documents remis par l’OCPM sont potentiellement frauduleux, y a-t-il eu un contact entre les services pour que l’OCPM améliore la qualité de ses prestations ?
  4. Est-ce qu’un autre service de l’Etat exige également la production de trois pièces pour attester de sa domiciliation sur le canton ?
  5. Comment peut-on justifier la demande de pièces dont certains résidents ne disposent pas ? On pense évidemment aux personnes sans papiers, mais également aux sous-locataires, aux personnes vivant en communauté, aux squatters, dont les baux et/ou les factures SIG sont émis aux noms de tiers.
  6. Au cours des dernières années, à quelle fréquence les dossiers ne présentaient-ils qu’une ou deux des trois pièces attestant de la domiciliation ?
  7. Dans ces cas, quelle décision prend le DIP ?

a. S’il accepte l’inscription, quelle est alors la pertinence d’exiger ces trois pièces ?

b. S’il refuse l’inscription, sur quelle base légale prend-il cette décision et ne risque-t-il pas de se mettre en contradiction avec l’art. 194 de notre constitution et l’art. 37 de la LIP ?

8. Quels moyens le DIP se donne-t-il pour vérifier l’authenticité des deux pièces supplémentaires, étant entendu que l’attestation de l’OCPM présente un code permettant sa vérification, ce qui n’est pas le cas des deux autres pièces exigées ?

a. Si aucune vérification n’est faite, ne peut-on pas considérer comme douteuse l’efficacité de ces demandes, chicanières pour l’immense majorité des résidents et facilement contournables pour les fraudeurs, l’établissement d’un faux bail ou d’une fausse facture SIG étant très aisé ?
b. Si une vérification est faite, sur quelle base légale est-elle faite et quel est son coût ?

9. Combien de temps les pièces présentées restent-elles dans le dossier de l’élève et qui y a accès ? On peut effectivement imaginer que certains parents ne souhaitent pas que l’école ait accès à des informations figurant sur ces documents (nom ou genre du cosignataire du bail, consommation d’électricité, statut de propriétaire ou de locataire, type de contrat SIG, etc.).

10. Compte tenu des réponses aux questions précédentes et, peut-être, des retours de parents s’interrogeant sur la pertinence de cette frénésie administrative, le DIP envisage-t-il de revoir à court terme ses exigences et de se satisfaire de la seule attestation de l’OCPM ?