Pierre Eckert

Question urgente écrite déposée par Pierre Eckert en avril 2024

Texte complet et réponse du Conseil d’Etat: QUE 2058 A

Exposé de la question:

Le 25 novembre 2019, la population genevoise acceptait avec 56.27 % l’IN 163 « Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève ». Cette initiative demandait :

  • à ce que le développement de l’aéroport soit maîtrisé en prenant en compte autant la population que les besoins économiques et l’environnement ;
  • De rappeler le caractère public de l’aéroport ;
  • D’assurer une consultation des personnes concernées pour assurer l’équilibre entre les intérêts de la population, de l’environnement, des organisations internationales et des entreprises locales. Toute la région sera gagnante grâce à un développement concerté misant sur la qualité du service.

L’acceptation de cette initiative modifiant la Constitution a conduit à une modification de la Loi sur l’aéroport international de Genève (LAIG), le 28 janvier 2022 (L 12879). Cette loi contient plusieurs modifications de la loi antérieure qui permettent la mise en œuvre du principe constitutionnel.

L’article 2 alinéa 3 sur la mission spécifie notamment :

Dans toute son activité, l’établissement tient compte des intérêts généraux du pays, du canton et de la région qu’il dessert, ainsi que des objectifs de la protection de l’environnement et veille à diminuer les nuisances dues au trafic aérien, en particulier le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre.

L’article 5 concernant la convention d’objectifs se décline comme suit :

1 Dans le cadre de sa mission définie à l’article 2, le Conseil d’Etat fixe les objectifs principaux de l’établissement par le biais d’une convention d’objectifs renouvelable tous les 5 ans, dans le respect du droit supérieur.

2 La convention d’objectifs doit permettre à l’établissement d’adapter son infrastructure à l’évolution de l’aéronautique, en garantissant la sécurité et en respectant les objectifs des politiques publiques connexes cantonales et fédérales, notamment la protection de l’environnement et du climat, de la santé et de l’emploi ainsi que l’aménagement du territoire.

3 La convention d’objectifs définit toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre, et précise les indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et l’atteinte des objectifs.

4 La convention d’objectifs définit les mesures adéquates en vue de limiter après 22 h :

–   les mouvements qui n’utilisent pas des avions de dernière génération aux meilleures performances acoustiques,

–   les mouvements de courte distance pour lesquels existent des modes alternatifs de déplacement.

5 Le Conseil d’Etat veille à la mise en œuvre de ces mesures.

6 La convention d’objectifs fixe les modalités permettant d’assurer une collaboration étroite avec les communes.

7 Dans un rapport annuel au Grand Conseil, le Conseil d’Etat rend compte de la mise en œuvre de la convention d’objectifs.

La prochaine convention d’objectifs doit entrer en vigueur le 1er juillet 2024 pour une durée de 5 ans. Ce qui laisse très peu de temps pour savoir comment les principes de la loi vont être intégrés à cette convention.

La révision de cette loi a également permis d’établir une commission consultative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire. Celle-ci est notamment chargée de traiter les questions relatives aux impacts environnementaux et territoriaux liées à l’exploitation de l’établissement (en particulier les nuisances sonores, la qualité de l’air et la desserte terrestre) et formule tout avis et proposition au Conseil d’Etat. Elle doit aussi veiller à ce que l’établissement tienne compte, dans son activité, des objectifs de protection de l’environnement.

Il semble que cette commission a récemment rendu un rapport qui doit servir de base stratégique à l’établissement de la convention d’objectifs. L’un des objectifs de l’IN 163 était d’obtenir de la transparence sur l’évolution de l’aéroport, or il semble que ce rapport pourtant cardinal ne puisse être obtenu.

Ce préambule me conduit à poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :

  1. Comment les nouvelles dispositions de la LAIG (et, notamment, l’article 5) ont-elles été déclinées dans la convention d’objectifs de l’aéroport qui doit bientôt être renouvelée ?
  2. Dans la nouvelle convention d’objectifs envisagée pour l’AIG, quelles sont les mesures concrètes pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre (cf. art. 5, al. 3 LAIG) ?
  3. Par quels moyens les mouvements de courte distance spécifiés à l’art. 5 al. 4 seront-ils limités ?
  4. Quels sont les indicateurs permettant d’estimer l’efficacité des mesures et l’atteinte des objectifs ? Comment ces indicateurs seront-ils évalués ?
  5. Le rapport de la commission consultative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire pourra-il être intégralement publié ?
  6. Quelles sont les recommandations qui ont été faites par la commission consultative pour l’accompagnement de l’évolution de la plateforme aéroportuaire pour le renouvellement de la convention d’objectifs de l’AIG ? Ont-elles été toutes intégrées dans la future convention d’objectifs ? Si non, pourquoi ?